I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.0.6. Toute société qui, relativement à un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production admissible ou comme production admissible à petit budget en raison du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles est alors révoquée;
a.1)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 qui a été délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque;
b)  lorsque les paragraphes a et a.1 ne s’appliquent pas dans l’année donnée, relativement à ce bien, et que le paragraphe a ne s’applique pas dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, au montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable ou est relative a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
i.1.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du quatrième ou du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, tenir compte, pour l’année donnée, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que le coût ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques, une dépense de main-d’oeuvre admissible ou des frais de production admissibles à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique l’un des sous-paragraphes i et i.1, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
iii.  soit un montant relatif au coût de la main-d’oeuvre attribuable aux effets spéciaux et à l’animation informatiques ou à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue à la société, relativement au bien.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle a été engagée par la société la dépense à laquelle l’aide est attribuable ou est relative;
i.1.  lorsque le sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i.1 avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle ont été engagés par la société le coût ou les frais auxquels l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle soit a été engagé le coût ou la dépense à laquelle ce montant est attribuable, soit ont été engagés les frais auxquels ce montant est attribuable;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à ce sous-paragraphe iii sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue à la société, relativement au bien;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1999, c. 83, a. 243; 2005, c. 23, a. 243; 2005, c. 38, a. 308; 2007, c. 12, a. 238; 2009, c. 15, a. 385; 2010, c. 5, a. 192; 2010, c. 25, a. 203.
1129.4.0.6. Toute société qui, relativement à un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production admissible ou comme production admissible à petit budget en raison du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles est alors révoquée;
a.1)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 qui a été délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque;
b)  lorsque les paragraphes a et a.1 ne s’appliquent pas dans l’année donnée, relativement à ce bien, et que le paragraphe a ne s’applique pas dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, au montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne, au sens de l’article 1, ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable ou est relative a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
iii.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue à la société, relativement au bien.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle a été engagée par la société la dépense à laquelle l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à ce sous-paragraphe iii sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue à la société, relativement au bien;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1999, c. 83, a. 243; 2005, c. 23, a. 243; 2005, c. 38, a. 308; 2007, c. 12, a. 238; 2009, c. 15, a. 385; 2010, c. 5, a. 192.
1129.4.0.6. Toute société qui, relativement à un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production admissible ou comme production admissible à petit budget en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué;
a.1)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 qui a été délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque;
b)  lorsque les paragraphes a et  a.1 ne s’appliquent pas dans l’année donnée, relativement à ce bien, et que le paragraphe a ne s’applique pas dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, au montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne, au sens de l’article 1, ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable ou est relative a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
iii.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle a été engagée par la société la dépense à laquelle l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à ce sous-paragraphe iii sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1999, c. 83, a. 243; 2005, c. 23, a. 243; 2005, c. 38, a. 308; 2007, c. 12, a. 238; 2009, c. 15, a. 385.
1129.4.0.6. Toute société qui, relativement à un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production admissible ou comme production admissible à petit budget en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué;
a.1)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, selon laquelle plus de 50 % de ses coûts de production des trois années d’imposition précédentes au cours desquelles elle a réalisé des productions ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés, à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque;
b)  lorsque les paragraphes a et  a.1 ne s’appliquent pas dans l’année donnée, relativement à ce bien, et que le paragraphe a ne s’applique pas dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, au montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne, au sens de l’article 1, ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable ou est relative a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
iii.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle a été engagée par la société la dépense à laquelle l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à ce sous-paragraphe iii sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1999, c. 83, a. 243; 2005, c. 23, a. 243; 2005, c. 38, a. 308; 2007, c. 12, a. 238.
1129.4.0.6. Toute société qui, relativement à un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production admissible ou comme production admissible à petit budget en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l’égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué ;
a.1)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production pour l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque ;
b)  lorsque les paragraphes a et  a.1 ne s’appliquent pas dans l’année donnée, relativement à ce bien, et que le paragraphe a ne s’applique pas dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où :
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 ou du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue à ce premier alinéa, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, et la dépense à laquelle cette aide est attribuable a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
iii.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois :
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle l’aide est attribuable ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable ;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à ce sous-paragraphe iii sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1999, c. 83, a. 243; 2005, c. 23, a. 243; 2005, c. 38, a. 308.